1. Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L432-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations
- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS
- Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000031367894
Texte parentLEGITEXT000031366350
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