Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R221-12

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
  1. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Règles générales
  4. Section 2 : Règles particulières de publication
  5. Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
IdentifiantLEGIARTI000031370293
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R221-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les catégories d'actes mentionnées à l'article L. 221-11 pour lesquelles la publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française suffit à assurer l'entrée en vigueur sont les suivantes :

2. 1° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ;

3. 2° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ;

4. 3° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au budget de l'Etat, notamment les décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les instructions budgétaires et comptables ;

5. 4° Les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;

6. 5° Les actes réglementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la généralité des citoyens.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-617 du 29 juin 2004 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.