Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000037676519
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
2. Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.