1. Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R324-6
Article transféré, en vigueur du 19 mars 2016 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre IV : Redevance
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Redevance
IdentifiantLEGIARTI000032258099
Texte parentLEGITEXT000031366350
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 novembre 2016 (décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R324-6-1.
Aller plus loin
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