RattachementSection 1 : Le contrat doctoral de droit public
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : LA FORMATION
Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
IdentifiantLEGIARTI000048771334
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D412-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation.
2. La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.
3. La durée du contrat est prolongée de la durée du congé.
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