RattachementSection 1 : Le contrat doctoral de droit public
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : LA FORMATION
Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
IdentifiantLEGIARTI000048771330
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D412-8 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.
2. Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
3. La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.
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