1. La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.
Code de la recherche · Article
Article L112-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000042813282
Texte parentLEGITEXT000006071190
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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