Code de la recherche · Article

Article L311-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000027748498
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L311-1 du Code de la recherche (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

2. Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.