Code de la recherche · Article

Article L321-5

Article transféré, en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
IdentifiantLEGIARTI000006524222
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L321-5 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

2. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

3. Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L313-1. Auparavant, ce texte figurait à l'article 19-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 22) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.