Code de la recherche · Article

Article L321-6

Article transféré, en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
IdentifiantLEGIARTI000006524223
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L321-6 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

2. Il est tenu compte notamment :

3. -de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

4. -de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;

5. -de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.

6. La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

7. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L313-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.