Code de la recherche · Article

Article L331-2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissements de recherche dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre Ier : Etablissements de recherche dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique.
IdentifiantLEGIARTI000018939966
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L331-2 du Code de la recherche (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.

2. Il est notamment chargé :

3. a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

4. b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

5. c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

6. d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

7. e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace ;

8. f) D'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

9. g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

10. h) De tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018939966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.