RattachementChapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
Partie législative
LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
IdentifiantLEGIARTI000042813330
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L411-5 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.
2. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 13 décembre 2008, le numéro L411-5 portait un autre texte (« Les personnels de droit privé non marins des établissements… »), devenu les articles L431-3 et L5549-2 du Code des transports (ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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