Code de la recherche · Article

Article R422-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : CHERCHEURS
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771418
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-11 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.

3. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.