RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771552
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-17 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils comportent deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
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