RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000049689622
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-37 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils comportent deux grades :
3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;
4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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