Code de la recherche · Article

Article R423-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000049689622
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-37 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils comportent deux grades :

3. 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

4. 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049689622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.