RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000048771634
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-52 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.
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