Code de la recherche · Article

Article R423-52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000048771634
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R423-52 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.