Code de la recherche · Article

Article R431-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771814
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-22 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.

2. L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.