Code de la recherche · Article

Article R431-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
IdentifiantLEGIARTI000048771818
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-24 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de recourir au contrat de projet ou d'opération de recherche informe le comité social et économique, notamment sur le nombre de contrats de projet ou de contrats d'opération de recherche prévus.

2. Chaque année, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur présente au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre des contrats. L'employeur informe les représentants du personnel sur le nombre de contrats conclus, les activités concernées et les caractéristiques des projets ou des opérations de recherche et leur durée estimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.