Code du travail · Article

Article L2312-8

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions générales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 1 : Attributions générales
IdentifiantLEGIARTI000043975196
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-8 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

2. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

3. 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

4. 2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

5. 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

6. 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

7. 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

8. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

9. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L421-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.