Code de la recherche · Article

Article R431-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 5 : Contrat de mission scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
  5. Section 5 : Contrat de mission scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048771840
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R431-33 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le contrat de mission scientifique est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-6.

2. Il comporte notamment les clauses suivantes ;

3. 1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;

4. 2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats attendus ;

5. 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

6. 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;

7. 5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article R. 431-34 du présent code et leur calendrier prévisionnel ;

8. 6° La date d'effet du contrat ;

9. 7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;

10. 8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;

11. 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;

12. 10° Le délai de prévenance mentionné à l'article R. 431-35 ;

13. 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur, dans les cas prévus à l'article R. 431-36, et les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée au même article ;

14. 12° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.

15. La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.