Code de la route · Article

Article D214-2

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
IdentifiantLEGIARTI000053469139
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle D214-2 du Code de la route (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend :

2. 1° (Abrogé).

3. 2° Sept représentants de l'Etat :

4. - le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;

5. - le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

6. - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

7. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

8. - le directeur général du travail ou son représentant ;

9. - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

10. - le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant.

11. 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;

12. 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

13. 5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

14. 6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;

15. 7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

16. 8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

17. 9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

18. 10° (Abrogé) ;

19. 11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.

20. Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-41 du 20 janvier 1975 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053469139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.