Code de la route · Article

Article L110-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre 1er : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 1er : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006840867
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L110-3 du Code de la route (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

2. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.