Code de la route · Article

Article L130-6

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre 1er : Dispositions générales
  3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000039785338
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L130-6 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 318-3, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.

2. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.

3. Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L23-2 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.