1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Code de la route · Article
Article L130-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la route
Rattachement
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
- Partie législative
- Livre 1er : Dispositions générales
- Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000032235754
Texte parentLEGITEXT000006074228
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