Code de la route · Article

Article L212-2

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000030254442
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L212-2 du Code de la route (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

3. a) Soit à une peine criminelle ;

4. b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

5. 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

6. 3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ;

7. 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

8. II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

9. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

10. a) Soit à une peine criminelle ;

11. b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

12. 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L29-1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.