Code de la route · Article

Article L213-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000031008650
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L213-3 du Code de la route (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

3. a) Soit à une peine criminelle ;

4. b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

5. c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

6. 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

7. 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L29-7 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031008650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.