RattachementChapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000031008650
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L213-3 du Code de la route (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
3. a) Soit à une peine criminelle ;
4. b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
5. c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
6. 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
7. 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L29-7 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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