1. L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les fondations au sens de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2, au 1° de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont remplies.
Code de la route · Article
Article L213-7
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
- Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000043757774
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°99-505 du 18 juin 1999 (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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