Code de la route · Article

Article L224-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
IdentifiantLEGIARTI000054724338
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L224-1 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

2. 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;

3. 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

4. 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

5. 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

6. 4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 237-1 ;

7. 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;

8. 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

9. 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

10. 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ;

11. 9° En cas d'infraction prévue aux articles L. 236-1 et L. 236-2.

12. II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° à 9° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

13. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L18-1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.