Code de la route · Article

Article L225-3

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000033460325
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L225-3 du Code de la route (version du 18 novembre 2017)Légifrance →

1. Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L33 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 37 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.