1. Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.
Code de la route · Article
Article L225-4
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 2 : Permis de conduire
- Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000033460322
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L34 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 37 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.
Aller plus loin
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