Code de la route · Article

Article L225-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000037825641
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L225-6 du Code de la route (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L39 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037825641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.