Code de la route · Article

Article L232-3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 3 : Comportement du conducteur
  4. Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
IdentifiantLEGIARTI000051877388
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L232-3 du Code de la route (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 13 juin 2003, ce texte figurait à l'article L232-1 (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051877388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.