RattachementChapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 3 : Comportement du conducteur
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
IdentifiantLEGIARTI000051877388
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L232-3 du Code de la route (version du 11 juillet 2025)Légifrance →
1. Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.