Code de la route · Article

Article L234-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 3 : Comportement du conducteur
  4. Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000054724895
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L234-1 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

2. II.-(Abrogé).

3. III.-Dans le cas prévu au I du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

4. IV.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

5. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L1 du Code de la route, L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L25 du Code de la route et R278 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.