Code de la route · Article

Article L234-5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 3 : Comportement du conducteur
  4. Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000038312011
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L234-5 du Code de la route (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

2. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038312011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.