RattachementChapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 3 : Comportement du conducteur
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000038312011
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L234-5 du Code de la route (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
2. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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