Code de la route · Article

Article L235-3

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 3 : Comportement du conducteur
  4. Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000054724444
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L235-3 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

2. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

4. 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5. 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6. 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

7. 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8. 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9. 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;

10. 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

11. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.