RattachementChapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006841101
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L317-2 du Code de la route (version du 13 juin 2003)Légifrance →
1. I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
2. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4. 2° La confiscation du véhicule.
5. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route et L9 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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