Code de la route · Article

Article L317-3

Article en vigueur depuis le 13 juin 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 1er : Dispositions techniques
  4. Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006841104
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L317-3 du Code de la route (version du 13 juin 2003)Légifrance →

1. I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

2. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4. 2° La confiscation du véhicule.

5. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route et L9 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.