Code de la route · Article

Article L317-4

Article en vigueur depuis le 13 juin 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 1er : Dispositions techniques
  4. Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006841107
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L317-4 du Code de la route (version du 13 juin 2003)Légifrance →

1. I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

2. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4. 2° La confiscation du véhicule.

5. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route et L9 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.