Code de la route · Article

Article L322-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Immatriculation.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 2 : Immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000020241987
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L322-2 du Code de la route (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L28 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020241987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.