Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementChapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
IdentifiantLEGIARTI000006841149
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L325-6 du Code de la route (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.
2. Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
3. En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L25-2 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions sont abrogées à une date fixée pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021 et concernent les véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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