Code de la route · Article

Article L329-14

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  6. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000041984300
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-14 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.

2. Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.