RattachementTitre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000032285845
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L330-4 du Code de la route (version du 23 mars 2016)Légifrance →
1. Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :
2. 1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
3. 2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;
4. 3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L38 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a été abrogée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
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