Code de la route · Article

Article L330-4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000032285845
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L330-4 du Code de la route (version du 23 mars 2016)Légifrance →

1. Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :

2. 1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

3. 2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;

4. 3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L38 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a été abrogée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032285845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.