Code de la route · Article

Article L411-8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
  1. Partie législative
  2. Livre 4 : L'usage des voies
  3. Titre 1er : Dispositions générales
  4. Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
IdentifiantLEGIARTI000039675126
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L411-8 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

2. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code.

3. Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039675126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.