Code de la route · Article

Article L417-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
  1. Partie législative
  2. Livre 4 : L'usage des voies
  3. Titre 1er : Dispositions générales
  4. Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006841245
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L417-1 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L25 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.