Code de la route · Article

Article R121-5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Responsabilité.
  4. Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000047794314
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R121-5 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →

1. Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

2. 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;

3. 2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ;

4. 3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

5. 4° des articles

6. R. 312-2 à R. 312-6, relatives aux limites de poids des véhicules ;

7. 5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,

8. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047794314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.