Code de la route · Article

Article R121-6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Responsabilité.
  4. Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000053184475
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R121-6 du Code de la route (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

2. 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

3. 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

4. 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

5. 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l'article R. 411-17 ;

6. 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

7. 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

8. 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

9. 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

10. 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

11. 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1, R. 413-14 et R. 413-17 ;

12. 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-16 ;

13. 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

14. 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

15. 10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l'article R. 422-3 ;

16. 10° quater Le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4 ;

17. 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

18. 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

19. 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;

20. 14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;

21. 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

22. 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9 ;

23. 17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 29 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053184475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.