Code de la route · Article

Article R130-11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000053184412
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R130-11 du Code de la route (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

2. 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

3. 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

4. 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

5. 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

6. 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

7. 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

8. 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

9. 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

10. 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles L. 413-1 et R. 413-14 ;

11. 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

12. 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

13. 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

14. 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

15. 13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;

16. 14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

17. 15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 29 décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053184412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.