Référencearticle R312-16 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R171-2 du Code de la route, R188-2 du Code de la route et R238 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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