Code de la route · Article

Article R322-16

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre II : Immatriculation
  5. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000029007442
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R322-16 du Code de la route (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable de la direction générale des finances publiques dans l'un des deux cas suivants :

2. 1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ;

3. 2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R299 du Code de la route jusqu'au 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.