Code de la route · Article

Article R323-3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048245868
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-3 du Code de la route (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

2. 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

3. 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

4. 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

5. 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

6. 5° Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l'article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du motocyclisme.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R106-1 du Code de la route, R117-1 du Code de la route et R229 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048245868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.